La révolution de l’imprévision a eu lieu !

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Les textes relatifs au droit des obligations étant pour la plupart restés inchangés depuis deux siècles, les principaux objectifs de la réforme de 2016 étaient de les rénover en codifiant la jurisprudence sur de nombreux points et les rendre accessibles à tous.

Ainsi, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été publiée au Journal Officiel le 11 février 2016 et est entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de sorte qu’elle ne s'appliquera qu'aux contrats conclus à partir de cette date, à l'exception des dispositions concernant les actions interrogatoires des articles 1123, 1158 et 1183 lesquelles sont applicables dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

Cela étant, grâce à la réforme, plusieurs nouveautés et/ou évolutions ont été introduites dans le droit commun des contrats, au rang desquelles on trouve, notamment, l’abandon de la cause au profit de la notion de « contenu du contrat », la consécration de la notion de bonne foi à tous les stades de la vie d’un contrat, mais également les conditions de la révision pour imprévision (art. 1195 du nouveau Code civil).

L’imprévision contractuelle s’entend des conséquences nées de la modification des circonstances économiques au cours de l’exécution du contrat, changement de nature à entraîner un déséquilibre, une inégalité entre les prestations réciproques des parties, originellement équitables.

Afin de comprendre l’enjeu de cette innovation, un bref rappel historique est de mise.

Depuis l’affaire du Canal de Craponne et son arrêt rendu le 6 mars 1876, la Cour de cassation a toujours refusé d’admettre la révision du contrat pour imprévision.

En l’espèce, des contrats conclus au 16ème siècle prévoyaient le versement d’une redevance de quelques centimes au propriétaire d’un canal d’irrigation, le Marquis du Gallifet, pour l'approvisionnement en eau et l'entretien du canal.

A la fin du 18ème siècle, suite à la dépréciation monétaire, cette redevance étant devenue purement symbolique, le propriétaire demanda aux tribunaux la révision à la hausse du taux fixé trois siècles auparavant.

La Cour d’Aix-en-Provence fit droit à sa demande considérant que s’agissant d’une redevance périodique, ces contrats pouvaient légitimement être modifiés par le juge dès lors qu’avec l’écoulement du temps et le changement de circonstances, il n’existait plus de corrélation équitable entre les redevances et les charges.

La chambre civile de la Cour de cassation a pourtant cassé la décision estimant que le principe de la force obligatoire des contrats étant général et absolu, il n’appartenait pas aux tribunaux de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties.

Etait ainsi réaffirmé le principe de l’intangibilité du contrat : le contrat étant la loi des parties, les tribunaux ne sauraient donc y porter atteinte en la modifiant, quelque imprévisible ait pu être pour les parties le changement de circonstances.

Autrement dit, bien que pour l’une des parties l’exécution du contrat devienne un véritable sacrifice, elle ne peut pas pour autant en demander au juge la révision. La force obligatoire prime sur l’équité.

Au fil du temps, certains tempéraments légaux ont été admis (art. 828 et 900-2 du Code civil) et des aménagements conventionnels ont été rendus possibles (ex. clause d’indexation, de hardship), et certaines décisions sont venues semer le trouble, semblant pouvoir être interprétées comme les prémices d’une introduction de la révision pour imprévision en droit français. (Arrêt Huard : Cass. com. 3 novembre 1992, Bull. IV, n° 340).

Malgré cela, le refus de la théorie de l’imprévision demeurait et la position française apparaissait relativement isolée par rapport à celle de ses voisins européens.

Grâce à la réforme, l’imprévision est désormais introduite dans le Code civil, à l’article 1195, lequel dispose que :

« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. ».

Plusieurs exigences conditionnent l’application de ce texte.

Premièrement, l’imprévision doit être caractérisée par un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat. Faute de précision, ces changements de circonstances pourront s’entendre par des changements de circonstances économiques, technologiques ou juridiques.

Deuxièmement, ce changement doit rendre l'exécution excessivement onéreuse pour une partie. Il n’est toutefois pas précisé ce qu’il faut entendre par la notion d’ « excessivement onéreux »…

Troisièmement, le demandeur ne doit pas avoir accepté d'en assumer le risque. Cela signifie donc qu’il est tout à fait possible aux parties d’écarter le jeu de l’article 1195 dans une clause du contrat.

En ce qui concerne la mise en œuvre du dispositif prévu à l’article 1195, celui-ci comporte plusieurs phases.

Tout d’abord, la partie peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant, mais elle doit continuer à exécuter ses obligations durant la renégociation. Cette faculté de renégociation permettant d’évincer l’intervention judiciaire pour privilégier une solution amiable.

Ensuite, dans le cas où les parties ne parviendraient pas à la renégociation, ces dernières peuvent convenir de la résolution du contrat ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. L’objectif étant une fois encore d’inciter les parties à prendre l’initiative de « l’adaptation » du contrat.

Enfin, à défaut d’accord dans un délai raisonnable, il est prévu que la révision ou la résolution judiciaire puisse être obtenue à la demande d’une partie unique, mais seulement en cas d’échec des mécanismes basés sur la volonté des deux parties. L’immixtion du juge dans le cadre de son pouvoir de révision, atténuant la liberté contractuelle et la force obligatoire du contrat, est ainsi nécessaire afin de rééquilibrer le contrat. Reste alors à la jurisprudence de déterminer les critères du délai raisonnable et l’étendue du pouvoir de révision, laquelle n’est pas bornée dans le texte.

On l’aura donc compris, l’objectif est d’inciter les parties à trouver un accord sans avoir à saisir le juge lorsque des évènements, imprévisibles lors de la conclusion du contrat, rendent son exécution par une partie excessivement onéreuse bien qu’il soit permis aux parties d’exclure le mécanisme de l’article 1195 de leur convention.

Au final, le champ d’application et le véritable « poids » de l’article 1195 du Code civil seront déterminés par l’interprétation que la jurisprudence aura des conditions du texte. La révolution de l’imprévision est donc en marche…

MARINE BASSET / Avocat : EN SAVOIR +