INDEMNISATION DES PREJUDICES ACTUALITES 2016

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PREJUDICE D’ANXIETE

Par arrêt du 27 janvier 2016 (Civ.2, n°15-10640), la Cour de cassation a précisé que « le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l’amiante est constitué par le seul préjudice d’anxiété dont l’indemnisation répare l’ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d’un tel risque ».

Par ailleurs, par arrêt en date du 22 juin 2016 (Soc., n°14-28175), la Cour de cassation a précisé que seuls les employeurs dont les établissements sont mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur la liste, établie par arrêté ministériel, des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante sont responsables du préjudice spécifique d'anxiété généré par l'affectation de leurs salariés dans ces établissements.

Plusieurs anciens salariés faisant valoir qu'ils avaient été affectés par leur employeur d'alors au sein d'un établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante appartenant à une société, aux droits de laquelle vient une autre entreprise, et figurant sur la liste établie par l'arrêté du 24 avril 2002 des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), appelaient en la cause, devant la cour d'appel, cette dernière société pour obtenir sa condamnation in solidum avec leur ancien employeur à leur payer des dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété.

Condamné, l'employeur a formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation désavoue les magistrats du fond qui, en prononçant cette condamnation, alors qu'il résultait de leurs constatations que l'ancien employeur des salariés ne figurait pas sur la liste établie par arrêté ministériel des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA, ont violé les articles L. 4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.

 

LES PREDISPOSITIONS PATHOLOGIQUES

Par deux arrêts en date des 14 avril 2016 (Civ.2, n°14-27980) et 19 mai 2016 (Civ.2, n°15-18784), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.

Ainsi, lorsque les prédispositions ne s’étaient pas manifestées avant l’accident, la victime peut prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices.

En revanche, lorsque les prédispositions de la victime s’étaient extériorisées avant l’accident, notamment sous forme d’une invalidité, elles sont de nature à limiter la réparation de cette dernière.

 

INDEMNISATION DE TOUTES LES DEPENSES DE LOGEMENT OCCASIONNEES PAR LE HANDICAP

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt du 14 avril 2016 (n°15-16.625 ; 15-22.147) précise que l’indemnisation du préjudice de logement adapté implique de prendre en charge les frais d’aménagement du logement mais également ceux engendrés par l’achat d’une maison adaptée au handicap de la victime, même si la victime n’était pas propriétaire auparavant selon motivation suivante :

« Mais attendu que la réparation intégrale du préjudice lié aux frais de logement adapté prévue au contrat d’assurance commande que l’assureur prenne en charge les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap ; Qu’ayant constaté que M. Z ... qui n’était pas propriétaire de son logement avant l’accident, avait d’abord été hébergé chez ses parents dont le logement avait dû être aménagé pour le recevoir, puis, une fois son état consolidé, avait acheté une maison adaptée à son handicap, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche visée à la première branche, en a exactement déduit que l’assureur devait le garantir de l’intégralité des dépenses occasionnées par cet aménagement puis par cet achat ».

Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme la position déjà prise au sein de son arrêt du 3 mars 2016 (n°15-16271) et du 5 février 2015 (n°14-16015).

 

BARÈME DE CAPITALISATION 2016

La Gazette du Palais a publié ce 26 avril 2016 le barème 2016 de capitalisation des rentes des victimes, dont le taux de capitalisation qui prend en compte l’inflation est fixé à 1,04 %.

L’actualisation de ce barème était d’autant plus attendue que la Cour de cassation vient de valider son utilisation par les juges du fond.

En effet, par plusieurs arrêts rendus en décembre 2015 (Cass. 2è civ. 10 décembre 2015, n°14-27243 et 14-27244 ; Cass. 2è civ., 10 décembre 2015, n°14-24443 et 14-26726, n°14-26122).


La Chambre criminelle est même allée plus loin, dans un arrêt du 5 avril 2016 (Cass. Crim., 5 avril 2016, n°15-81349), en précisant que les juges du fond n’avaient pas à soumettre ce choix au débat contradictoire alors que ces derniers avaient appliqué d’office le barème de capitalisation de mars 2013 alors que personne ne le réclamait.

 

LE PRÉJUDICE D’ANGOISSE POUR LES VICTIMES ET LE PREJUDICE D’ATTENTE POUR LEURS PROCHES

Réunis à l’occasion d’un colloque, 170 avocats ont présenté un livre blanc constitué des conclusions d’un groupe de contact des avocats de victime du terrorisme.

Ils réclament notamment la prise en compte du « préjudice d’angoisse » dans l’indemnisation des victimes des attentats du 13 novembre 2015, ainsi que celui « d’attente » pour leurs proches.

Le « préjudice d’angoisse », défini comme « une souffrance supplémentaire résultant de la conscience d’une mort imminente » et de « l’angoisse existentielle », devrait servir à compenser « la très grande détresse » des victimes, d’après les experts.

Est également évoqué le dédommagement des proches, au titre de « l’attente s’écoulant entre la connaissance de l’événement et le confirmation de proches sur le lieu de l’attaque » ou encore « les circonstances éprouvantes dans lesquelles les victimes par ricochet ont été informées de l’état de santé ou du décès » de la victime principale.

La secrétaire d’Etat chargée de l’aide aux victimes, Juliette MÉADEL, présente lors de la présentation du livre blanc, a fait part de son souhait pour que la réflexion engagée à ce sujet avec les autres acteurs publics de l’indemnisation « puisse aboutir dans les meilleurs délais ».

La mesure pourrait s’avérer extrêmement onéreuse pour le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).

Ces préjudices ont déjà été reconnus pour l’indemnisation de plusieurs catastrophes, notamment l’accident de car de Puissegin, qui fit 43 morts le 23 octobre 2015.

Les victimes avaient alors perçu 50.000 € au titre du préjudice d’angoisse subi.

Michel SAPIN, Ministre de l’Economie et des Finances, Jean-Jacques URVOAS, Ministre de la Justice, et Juliette MÉADEL, Secrétaire d’Etat chargée de l’Aide aux victimes, ont décidé de constituer un groupe de travail relatif au traitement des préjudices d’angoisse et d’attente qui sera chargé d’élaborer des préconisations sur les modalités de caractérisation, d’évaluation et d’indemnisation de ces préjudices, à la lumière du droit existant, et d’en identifier les enjeux juridiques et financiers. Le groupe remettra ses conclusions en février 2017.

 

CAROLE DEWILDE / Avocat : EN SAVOIR +